Statuts
Texte adopté par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2020. Il est formé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901.
Article 1 –Dénomination sociale.
La dénomination sociale de cette association, ayant qualité de Groupement d’Epargne Retraite Populaire, (GERP), est :
PERPELIA.
Ce GERP, déclaré auprès de la Préfecture de Paris, Bureau des associations, a reçu le numéro SIREN suivant :
478 856 354 /GP 8.
Article 2 – Objet
L'association a pour objet, en application :
de la Loi N° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, codifiée à l’article L 144-2 du code des assurances
et
du code des assurances, intégrant notamment, en son Titre IV – Livre I – Chapitre IV les dispositions du Décret N° 2011-1635 du 23 Novembre 2011 et en ses articles R 144-1 à R 144-31 les dispositions de l’arrêté de cette même date et relatifs au Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP),
et
de souscrire un ou plusieurs Plan(s) d'Epargne Retraite Populaires (PERP) et/ou Plan(s) d’Epargne Retraite (PER) notamment dans le cadre de la Loi PACTE imposant la date du 1er octobre 2020 comme fin de commercialisation des anciens produits d’Epargne Retraite (Art-8 de l’ordonnance), pour le compte des Participants, de défendre les intérêts de ceux-ci, d'assurer leur représentation pour chacun des PERP ou PER qu’elle souscrit auprès d’un ou plusieurs assureurs.
A ces fins, l’association a notamment pour mission :
de mettre en place les comités de surveillance de chaque PERP et PER
d'organiser la consultation de l'assemblée des Participants de chaque PERP et PER
d'assurer la logistique et le financement de chacun des comités de surveillance et de chaque
assemblée de Participants,
d'ester en justice, par délégation de chacun des comités de surveillance, pour le compte des Participants, de chaque PERP et PER
L'association est tenue de mettre en œuvre les décisions prises par les assemblées des Participants de chaque PERP et PER et par leurs comités de surveillance conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
L’assemblée générale de l’association du 26 Juin 2006 a, par ailleurs, approuvé les termes du code de déontologie auxquels sont soumis les membres du conseil d’administration, des comités de surveillance et le personnel salarié de l’association.
Article 3 - Siège Social
Le siège social de l’association est sis :
49, rue de Miromesnil à Paris 8ème arrondissement.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. Cette décision sera ratifiée par l’assemblée générale qui suivra cette décision.
Article 4 – Durée
La durée de l’association est illimitée.
Article 5 - Les membres de l'Association
Tout Participant à un PERP ou un PER souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.
Tout Participant à un PERP ou un PER peut, dans les conditions prévues par les présents statuts, proposer une résolution à l'assemblée des participants de ce PERP ou du PER et à l'assemblée générale de l'association. Les résolutions peuvent être présentées par l’adhérent au plus tard avant la date du conseil d’administration qui précède l’assemblée générale.
Les Participants à un PERP ou un PER, souscrit par l'association, ne sont en aucun cas personnellement responsables des engagements contractés par celle-ci; seul en répond le patrimoine de l'association.
La qualité de membre de l'association se perd par :
La démission de l’association
Le décès
La radiation prononcée par le conseil d’administration
pour non-paiement de la cotisation ou
pour motif grave.
Les motifs graves sont les suivants : agissements préjudiciables aux intérêts de l'association, conflits graves entre membres, critiques excessives à l’encontre de l’association
Le membre dont l'exclusion est envisagée doit être convoqué par écrit devant le conseil d’administration. La convocation précisera les faits qui amènent à envisager son exclusion ainsi que la nature de la sanction.
L'intéressé bénéficie d'un délai de 10 jours ouvrés entre la convocation et la réunion afin d'organiser sa défense.
Lors de la réunion, le conseil d’administration entendra le membre dont l'exclusion est envisagée. Celui-ci peut fournir toute explication pour sa défense.
Si à la fin de la réunion, le conseil d’administration se prononce en faveur de l'exclusion, celui-ci en expliquera les raisons.
Un recours amiable est possible à la demande du membre exclus devant l’assemblée générale de l’association
Article 6 – Conseil d'administration de l’association - Bureau.
Composition.
L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de 6 membres élus pour un mandat d’une durée de 6 années par l'assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration se renouvelle tous les deux ans par tiers. Lors de son premier renouvellement, le tiers sortant est désigné par tirage au sort.
En cas de vacance d’un mandat d’administrateur (décès, démission, révocation), le conseil d'administration coopte un nouvel administrateur, en remplacement, pour la durée du mandat restant à courir. Cette cooptation doit être ratifiée par l’assemblée générale suivante.
Au moins un administrateur doit être membre du conseil de surveillance de chaque plan souscrit par l’association.
Le conseil d'administration ne peut avoir plus d'un tiers de ses membres âgés de plus de 75 ans.
Les membres du conseil d’administration percevront au titre de l’exécution de leur mandat, une indemnité dont le montant sera fixé chaque année par l’assemblée générale.
Modalités de fonctionnement.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président ou d’au moins un tiers de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal, sous la responsabilité du Président et à l’initiative du Secrétaire. Un registre de présence et un registre de délibérations doivent être tenus.
Bureau du Conseil d’Administration.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, pour une durée d'un an, un bureau composé d'un Président, d’un Vice-président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier.
Article 7 - Comités de Surveillance de chaque PERP et PER.
Dans les 6 mois qui suivent la constitution de l'association ou de la signature d’un PERP ou d’un PER, le conseil d’administration de l’association met en place un comité de surveillance pour chacun des PERP ou PER nouvellement constitué.
Composition
Le conseil d’administration de l’association nomme les 3 membres du comité de surveillance, dont au moins un parmi ses membres, pour un mandat d’une durée de 6 ans renouvelable. Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des titulaires du PER ou PERP auquel il fait référence.
Le comité est renouvelé tous les deux ans par tiers. La première année, le membre sortant est désigné par tirage au sort.
Par la suite, deux membres seront directement désignés par le conseil d’administration et un membre sera élu par l’assemblée des participants du PERP ou du PER au scrutin secret.
En cas de vacance d’un mandat d’administrateur membre du comité de surveillance (décès, démission, révocation), le conseil d'administration coopte un nouvel administrateur, en remplacement, pour la durée du mandat restant à courir. Cette cooptation doit être ratifiée par l’assemblée générale suivante.
La révocation d’un membre du Conseil d’administration est de la compétence de l'assemblée générale, elle doit être inscrite à l'ordre du jour de celle-ci, sauf si cette décision est justifiée par des révélations imprévues faites en séance et d'une gravité telle qu'il est impossible aux membres de l'association de conserver leur confiance en l’administrateur.
Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu, au cours des trois années précédant leur désignation conformément aux dispositions de l’Art – R224-14 du Code Monétaire et Financier, aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du PERP ou du PER ou dans l'un des organismes du même groupe, au sens de l’article L 345-2 du code des assurances, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés conformément aux dispositions de l’article L 141-7 du code des assurances.
Lors de l’assemblée générale annuelle, sont désignés, parmi les membres du comité de surveillance, un Président pouvant cumuler une des charges citées ci-après, un membre chargé de l'examen des comptes et des orientations de gestion du PERP ou du PER, un membre chargé des nominations et rémunérations.
Une même personne ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre du comité de surveillance d’un PERP ou PER, dont deux en qualité de Président.
Conformément aux dispositions de l’article R 144-7 du code des assurances, lorsque le nombre de participants dont les droits au titre du plan ont été liquidés dépasse 100, le conseil d’administration comporte obligatoirement l’un de ces participants bénéficiaires en son sein.
Modalités de fonctionnement.
Le comité de surveillance est réuni au moins une fois par semestre, sur convocation du Président de chaque comité de surveillance ou d’au moins le tiers de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par l’auteur de la convocation et il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions de chaque comité de surveillance.
Le ou les Commissaire(s) aux comptes de l’assureur sont convoqué(s) à la séance du comité de surveillance du plan pour lequel les comptes annuels du plan seront présentés.
Fusion des organes de gouvernance de l’association et du plan, lorsque l’association n’a souscrit qu’un plan.
« Art R 144-13 du code des assurances - Décret N° 2011-1635 du 23 novembre 2011.
Lorsque l’association souscrit un unique plan, le conseil d’administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance.
Un comité de surveillance distinct est formé dans les six mois qui suivent la signature d’un deuxième plan par l’association. Ce comité se dote d’un règlement intérieur.
Le conseil d’administration exerçant les fonctions de comité de surveillance ou le comité de surveillance est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son Président ou d’au moins le tiers de ses membres. L’ordre du jour de la réunion est fixé par l’auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité. »
« Art L224-35 du code monétaire et financier – Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Il est institué, au sein de l'association mentionnée à l'article L. 224-33 et pour chaque plan d'épargne retraite individuel, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du plan et à la représentation des intérêts des titulaires, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Lorsque l'association souscrit un unique plan d'épargne retraite individuel, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance du plan, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.
Le conseil d'administration d'une association ayant souscrit plusieurs plans d'épargne retraite individuels auprès d'un même organisme d'assurance peut décider, après approbation par l'assemblée générale de l'association, de créer un comité de surveillance commun à l'ensemble de ces plans, à condition que le comité de surveillance commun compte au moins un membre représentant les titulaires de chacun des plans. Le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance commun desdits plans, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.
Dans ce cas, l’assemblée générale de l’association a compétence pour examiner la situation des différents PERP ou PER souscrits.
Missions.
Les missions du comité de surveillance sont prévues par les dispositions du Décret N° 2011-1635 du 23 novembre 2011 sus mentionné et ci-après annexé, en particulier aux termes de ses articles R 144-14 et suivants qu’il est opportun de reproduire ici :
« Art R 144-14 – Le comité de surveillance d’un plan d’épargne retraite populaire :
1° - Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;
2° - Emet un avis sur le rapport sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan prévu au 111 de l’article L 144-2 : il tient cet avis à la disposition des adhérents du plan et en adresse un exemplaire à l’entreprise d’assurance ;
3° - Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l’égard de l’entreprise d’assurance et veille au bon déroulement de ces expertises ;
4° - Délibère sur les grandes orientations de la politique de placement décidées et mises en œuvre par l’entreprise d’assurance et sur son suivi ;
5° Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en œuvre des dispositions du II de l’article R 144-19 en cas de franchissement des seuils définis au II de ce même article ;
6° - Elabore les propositions de modification du plan ;
7° - Propose la reconduction ou le changement de l’entreprise d’assurance ;
8° Organise, le cas échéant la mise en concurrence des entreprises d’assurance en vue de la gestion du plan ;
9° - Emet un avis sur la proposition faite par l’entreprise d’assurance du plan de rémunération de l’épargne des adhérents du plan selon leur profil d’épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;
10° - Emet un avis sur le traitement des réclamations des adhérents du plan par l’entreprise d’assurance. »
« Art R 144-15 – Le comité de surveillance est chargé de l’examen des comptes du plan. A ce titre :
1° - Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;
2° - Il soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan ;
3° - Il assure le suivi des missions d’expertise arrêtées par le comité en application du 3° de l’article R 144-14, et lui présente les conclusions de ces missions ».
« Art R 144-16 – Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu’il juge nécessaire d’évaluer les risques susceptibles d’affecter le plan. Cette étude porte en particulier sur :
1° - Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d’investissement que ce soit ;
2° - La structure et les perspectives démographiques du plan :
3° - La politique d’investissement, la structure des placements du plan et l’adéquation entre ces placements et les engagements de l’entreprise d’assurance au titre du plan.
Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et indépendante de l’entreprise d’assurance. »
« Art R 144-17 – L’avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l’entreprise d’assurance prévu au III de l’article L 144-2 comprend également la mention de tout changement, intervenu au cours de l’exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l’entreprise d’assurance sur les comptes annuels du plan et sur l’accomplissement de leur mission au titre du plan est joint à cet avis. »
Mais aussi pour le PER, conformément à l’Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2 :
« Art - L224-36 - Le comité de surveillance peut demander à tout moment aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'organisme d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
L'organisme d'assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les titulaires du plan.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. »
« Art - L224-37 - L'organisme d'assurance informe au moins une fois par semestre le comité de surveillance sur la gestion du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. »
« Art - L224-38 - En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 224-6, le choix d'un nouveau gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale de l'association souscriptrice, sur proposition du comité de surveillance.
Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l'organisme d'assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de mise en concurrence, l'organisme d'assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence. »
Article 8 – Assemblée Générale Ordinaire de l’association.
Composition
L’assemblée générale ordinaire est composée par les membres de l’association (cf. supra article 5). Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre étant entendu que chacun ne peut porter que deux voix dont la sienne.
Les décisions prises par l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des présents et représentés.
Modalités de fonctionnement - Article R 141-4 du code des assurances -
« L’assemblée générale est convoquée par le président du conseil d’administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d’administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d’un pourcentage minimum d’adhérents déterminé par les statuts de l’association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l’assemblée n’a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance. »
Trente jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du Président par tout moyen (convocation numérique, par voie de presse, ou écrite).
L'ordre du jour figure sur les convocations.
Missions
L’assemblée générale approuve les comptes sociaux et décide de l’affectation des résultats des exercices sociaux, elle est également invitée à donner quitus à ses administrateurs.
L’assemblée générale statue sur les projets de résolution présentés par le conseil d’administration et, le cas échéant, sur les propositions de résolution communiquées au conseil par le dixième des adhérents ou par cent au moins d’entre eux (si le dixième est supérieur à cent), 45 jours au moins avant la date de l’assemblée générale.
L’assemblée générale élit les administrateurs à l’issue des mandats arrivés à terme ou éventuellement ratifie les mandats cooptés par le conseil d’administration suite à la vacance d’un mandat en cours (décès, démission, révocation).
L’assemblée générale fixe en particulier le montant du droit d’entrée et décide de sa révision.
L’assemblée générale nomme le ou les Commissaire(s) aux comptes pour une durée de mandat de six ans.
Article 9 – Assemblée Générale Extraordinaire de l’association.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit soit sur décision du conseil d'administration, soit à la demande d’un membre, adressée au Président du conseil d’administration.
Les autres modalités de convocation et les règles de représentation sont les mêmes que celles applicables à l'assemblée générale ordinaire.
Toute modification des statuts relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire requièrent une majorité des deux tiers des voix des présents et représentés et doit satisfaire au quorum renforcé des deux tiers.
Article 10 – Assemblée Générale Ordinaire des Participants de chaque PERP ou PER
L'assemblée générale des Participants de chaque PERP et PER peut être convoquée simultanément à l’assemblée générale de l'association selon les mêmes dispositions applicables à ces dernières.
L’assemblée générale Ordinaire des Participants est convoquée, au moins une fois par an, par le Président du comité de surveillance du PERP et du PER ou à défaut par au moins la moitié des membres de ce comité, afin :
- d’approuver le rapport annuel de gestion et de surveillance du PERP et du PER établi par son comité de surveillance, ainsi que les comptes annuels du PERP et du PER sur le rapport des commissaires aux comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire du PERP et du PER et après avis du comité de surveillance
- d’approuver le budget du PERP et du PER établi par le comité de surveillance, après avis de l’organisme d’assurance gestionnaire du PERP et du PER
- de procéder à l’élection et au renouvellement des membres élus du comité de surveillance et, le cas échéant, d’approuver la désignation par ce comité ou par le conseil d’administration de l’association des personnalités qualifiées, en qualité de membres de ce comité.
- de révoquer à tout moment tout membre du comité de surveillance
La convocation des membres de l’assemblée des Participants est faite par courrier simple ou par courrier recommandé avec accusé de réception, aux frais de tout Participant qui en ferait la demande ou par courrier électronique.
A défaut d'une telle convocation, le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout Participant à un PERP ou un PER enjoindre, sous astreinte, aux membres du comité de surveillance dudit plan ou aux membres du conseil d'administration de l'association, de convoquer cette assemblée.
Les résolutions peuvent être présentées par l’adhérent au plus tard avant la date du conseil d’administration qui précède l’assemblée générale. Ces résolutions présentées lors d’une assemblée générale ordinaire sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés.
Article 11 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE des Participants de chaque PERP ou PER.
L’assemblée des Participants est convoquée sous la forme extraordinaire, par le Président du comité de surveillance ou par au moins la moitié des membres de ce comité, pour statuer sur :
les modifications à apporter, sur proposition du comité de surveillance et après avis de la compagnie d'assurance gestionnaire, aux dispositions essentielles du PERP ou du PER. Le rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits acquis et futurs des Participants.
la reconduction du contrat souscrit auprès de l’assureur gestionnaire. Le rapport relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution.
le choix d’un nouvel assureur gestionnaire. Le rapport expose les motifs qui conduisent le comité de surveillance à proposer le changement de l’assureur gestionnaire du PERP ou du PER, l’avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection de la nouvelle compagnie gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé.
la fermeture du PERP ou du PER, après avis de l’assureur gestionnaire. Le rapport comprend alors obligatoirement l'avis de l’assureur gestionnaire du PERP ou du PER et prévoit les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un autre PERP ou PER.
Chaque Participant détient un droit de vote à l'assemblée générale extraordinaire des Participants au PERP ou PER pour lequel il peut donner procuration à un autre participant du même PERP ou PER, ou à son conjoint. Une même personne ne peut cependant recueillir ainsi plus de 15 % des droits de vote.
Les résolutions sont adoptées à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Lorsqu'elles sont mises au vote pour la première fois, ces résolutions sont approuvées sous réserve de l'atteinte d'un quorum, qui ne peut être inférieur au quart des participants du PERP ou PER.
Le comité de surveillance peut toutefois décider que les Participants peuvent, exprimer leurs votes par correspondance ou par tout autre moyen permettant d'assurer la confidentialité des échanges de données et leur authentification ou le contrôle de leur intégrité et, l'authentification des votants. Dans ce cas, un règlement intérieur de l'association, précisera les modalités de cette consultation.
Article 12 - Consultation des Procès Verbaux de l’assemblée générale
Il est tenu procès-verbal des assemblées générales. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, et sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont conservés et consultables au siège de l’association.
Article 13 – Gestion des comptes de l’Association
Conformément à l’Art. R144-10 du code des assurances, pour chaque plan d'épargne retraite populaire (PERP) ou plan d’épargne retraite (PER) souscrit, sont ouverts des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missions du comité de surveillance et des dépenses relatives au fonctionnement de l'assemblée générale ou décidées par cette dernière. Il ne peut être opéré de prélèvements sur ces comptes qu'en règlement des charges exposées par l'association au titre du plan ou pour le reversement de sommes au plan.
Les mouvements d'espèces et de titres sur les comptes affectés à chaque plan mentionné au premier alinéa sont effectués sous la responsabilité du président de l'association ou, le cas échéant, de son trésorier.
L'association prévoit les conditions de gestion des comptes mentionnés au premier alinéa et les conditions de prélèvements sur ces comptes dans le protocole de délégation de gestion prévu avec l’assureur ou les assureurs tenant des plans.
Article 14 - Fermeture d'un PERP ou PER.
Un PERP ou un PER sera fermé lorsque l'association souscriptrice et la compagnie d'assurance gestionnaire se seront mises d'accord sur le transfert de provision mathématique acquise aux participants vers un autre PERP ou PER ou vers un contrat d'assurance.
Article 15 - Dissolution de l'Association
L'association se dissout si son objet disparaît c'est à dire si tous les PERP ou PER souscrits par l'association ont été fermés.
La dissolution est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire de l’association et les résolutions exposeront les conditions de reprise de l’actif et du passif de chaque plan par une autre association.
Documentation
Ancienne documentation
Contactez facilement nos agents
ainsi que les équipes Aréas Assurances
Retrouvez facilement l’agent général
le plus proche avec ses horaires disponibles
Découvrez notre espace en ligne, gérez vos contrats, payez vos cotisations, déclarez vos sinistres.
Informations légales
Informations
Vie des associations
Plan du site • Nous contacter • Copyright Aréas Assurances • Conception 2exVia